
Division 240 fin 2023 et synthèse arrêté fin 2024 modifiant la D240 et la D244
Vous trouverez ci-joint les conditions d’embarquement du matériel de sécurité pour la plaisance, celui qui s’impose aux navires de moins de 24 m, à voile ou à moteur. Cet article s’adresse principalement aux nouveaux chefs de bord. Pour les anciens, une révision peut ne pas être superflue d’autant que la Division 240 évolue. Pour un texte qui se voulait simplifié, ça se complique à nouveau. Elle intègre maintenant certains éléments modifiés de la Division 244. (Édition JORF du 11/10/2024).
- Chef de bord : membre d’équipage identifié, responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. Le chef de bord s’assure, notamment :
- de l’adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire,
- de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées,
- de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l’exigent.
- Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.
- Conditions d’utilisation des annexes (modifié par arrêté du 06/05/19) : la navigation des annexes est limitée à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres. Le navire porteur est considéré comme un abri.
Les annexes qui naviguent jusqu’à 300 mètres d’un abri côtier ne sont pas astreintes à l’emport de matériel d’armement et de sécurité. Il est cependant recommandé d’embarquer autant d’EIF (équipement individuel de flottaison présentant un niveau de performance de 50 N que de personnes à bord.
La navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d’un abri côtier. Elles doivent embarquer :- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type bâton lumineux au cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;
- autant d’EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l’annexe.
Note 1 : les enfants de 30 kg maximum disposent d’un EIF de performance (N) = ou > 100, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri.
Note 2 : pour chaque personne embarquée lors d’une navigation basique :
- soit un EIF, accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d’au moins 50 ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen et une protection thermique, d’un niveau de performance N d’au moins 50.
Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance N d’au moins 50 de flottabilité auquel est assujetti une VHF portable.
Note 3 : autant d’EIF présentant un niveau de performance N d’au moins 100 que de personnes embarquées.
Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement : un EIF qui présente un niveau de performance d’au moins de 50 N, ou une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :
- un niveau de performance minimale de 50 intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen,
- de couleur vive autour du cou ou sur les épaules.
Cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins six heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Note 4 : il doit être embarqué autant d’EIF présentant un niveau de performance N 150 que de personnes à bord.
Note 5 : collectif, il est alors constitué d’une lampe torche étanche ayant une autonomie d’au moins six heures. Ou individuel, en ce cas il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins six heures ; il doit être soit porté, soit fixé à l’équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ; il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Note 6 : un ou plusieurs extincteurs portatifs d’incendie. Le type d’extincteur portatif d’incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par l’annexe 240-A3 de la Division 240. Son emplacement n’est plus soumis aux indications du manuel du propriétaire. Ce document change de nom et devient « Manuel d’utilisation ».
Note 7 : un dispositif d’assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
Note 8 : un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage).
Note 9 : une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation.
Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :
- les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg,
- es navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 CV),
- ainsi que les véhicules nautiques à moteur.
Note 10 : un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée. Ce document n’est pas requis en Méditerranée.
Note 11 : en dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
Note 12 : un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau type bouée fer à cheval ou bouée couronne, conforme aux dispositions de l’article 240-2.17 de performance N 142.
Note 13 : un compas magnétique étanche, conforme aux normes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
Note 13.1 : le compas magnétique ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.
Note 13.2 : le compas doit être de classe A ou B, compensé, disposer d’un éclairage, afficher le cap au poste de barre principal du navire, être indépendant de toute source d’énergie à l’exception de l’éclairage. Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n’ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa.
Note 14 : la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d’un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
Note 15 : le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.
Note 16 : un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Note 17 : un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l’article 240-2.18.
Article 240-2.14.2 : Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d’insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l’objet d’une décision d’insubmersibilité par l’administration, ne sont pas tenus d’embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu’ils naviguent dans les limites, en termes d’éloignement d’un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l’insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu’il est fabriqué par la même personne.
Autrement dit, depuis 2015, seuls les navires reconnus insubmersibles construits avant cette date peuvent prétendre à l’exemption d’emport du radeau, mis à part certains semi-rigides homologués. D’où l’intérêt de bien se renseigner.
Note 17.1 : un ou plusieurs radeau(x)de survie gonflable(s) permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement : • de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s’il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme,
- de classe II, conformément aux dispositions de la Division 333 du présent règlement,
- ou d’un type approuvé conformément aux dispositions de la Division 311 du présent règlement.
Voir aussi la note concernant l’insubmersibilité, note 17.
Note 18 : le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
Note 19 : un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
Note 20 : VHF, portable, Navtex, BLU, Radio Bretagne 5 sur AM 1593khz, bulletins de certaines radios locales en FM, etc.
Note 21 : un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage du navire.
Note 22 : un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage du navire.
Note 23 : un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d’un homme à la mer de nuit.
Notes 24 et 24.1 : lorsqu’elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l’appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l’être avec le « Mobile Maritime Service Identity » (MMSI) attribué par l’autorité compétente pour l’attribution des licences de stations mobiles maritimes (ANFR).
Lorsque l’installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l’ASN et programmée avec le MMSI du navire, les renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d’être inclus dans l’alerte de détresse initiale.
Le chef de bord s’assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.
En complément de l’exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d’un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu’il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l’écoute de la voie 16 en ondes métriques. « Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »
Note 25 : les balises EPIRB doivent répondre aux exigences techniques de la Division 311. Par ailleurs, celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la Division 175.
Note 26 : les navires neufs ou existants proposés à la location (particuliers, entreprises) ou à utilisation collective (associations, comité d’entreprise, etc.) devront être en mesure de présenter un document « Registre de vérification spéciale annuelle (modèle en 240-A2) », établi sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant. Y seront reportées les opérations d’entretien, la vérification des matériels de sécurité, etc. Une copie sera fournie à tout utilisateur du navire au plus tard avant l’embarquement, annexée au contrat de location le cas échéant, puis détenue à bord pour une éventuelle présentation à la demande des autorités. Ces rapports devront être archivés annuellement.
Prêt et location : lors de la signature d’un contrat de location ou lors d’un prêt d’un navire ou d’un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l’emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle « Déclaration préalable à l’utilisation d’un navire ou d’un véhicule nautique à moteur propose à la location ou au prêt ». Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l’exactitude des indications portées par le locataire ou l’emprunteur. Dans le cadre d’une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.
Dispositions supplémentaires applicables aux navires en location d’une puissance > 4.5 KW (6.1 CV) et voiliers de masse lège > à 250 kg. Ils devront être équipés du matériel complémentaire suivant en cas de navigation supérieures à 2 milles :
- un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
- un sondeur électronique ;
- un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d’asséchement et de lutte contre l’incendie ainsi que l’abandon ;
- un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l’article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n’est pas demandé en supplément.
Note 27 : – « 7. À bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu’à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d’arrêt d’urgence coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l’équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé. Afin de prévenir le risque d’engagement intempestif de l’hélice ou bien de la turbine, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande du moteur, le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire. Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s’effectue après avoir éteint le moteur ou s’être assuré que ce dernier est au point mort et que l’hélice ne peut être mise en rotation. « Le présent alinéa s’applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l’une d’elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d’engagement intempestif de l’hélice ou bien de la turbine. « En navigation, un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être rapidement et facilement accessible à bord et son emplacement identifié par l’ensemble des personnes à bord : Afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire pour aller chercher la personne tombée à l’eau. »
Note 28 : l’article annexe 240-A.4 fournit un guide sur le choix des équipements individuels de flottabilité, en fonction de la masse des utilisateurs, afin d’être le plus possible adapté à la morphologie des personnes les utilisant.
Pour info
- La division 244 est applicable aux navires de plaisance traditionnels à usage personnel ou à usage de formation.
- La division 245 Référentiel technique des navires de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m.
Les conseils des sauveteurs en mer
Adaptez le matériel de sécurité embarqué à la navigation pratiquée. Le matériel prescrit par la réglementation constitue bien souvent le minimum requis.
Dans tous les cas, embarquez systématiquement le matériel complémentaire suivant :
- une VHF, de préférence optez pour une VHF ASN ;
- un couteau et un minimum d’outils appropriés à votre bateau ;
- une paire de gants pour éviter de vous brûler si le déclenchement de feux à main était nécessaire ;
- une montre ;
- une boîte de pièces de rechange, dont un filtre à carburant, des ampoules électriques ;
- des batteries supplémentaires pour faire fonctionner les accessoires tels que votre radio portative, votre lampe de poche et vos appareils de navigation portatifs ;
Pour les navires pour lequel il est exigé :
- un coupe-circuit de rechange ;
- une couverture de survie isothermique ;
- une gaffe.
Toutes les personnes à bord doivent connaître le fonctionnement et le lieu de stockage des équipements de sécurité. Brassières et gilets de sauvetage ne sont utiles que s’ils sont portés. Aujourd’hui facile à stocker, léger à porter, le gilet gonflable est un équipement essentiel pour votre sécurité en mer. Portez-le et faîtes le porter systématiquement dès que vous êtes sur l’eau et en particulier sur les annexes. Équipez-le systématiquement d’une sous-cutale.
Le marché offre un large éventail de matériel adapté à la pratique de différents loisirs nautiques. Vérifiez bien qu’il est conforme à la règlementation. Assurez-vous périodiquement de son bon entretien. Ne le stockez pas au soleil et, après chaque utilisation, rincez-le à l’eau claire et laissez-le sécher.
